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VACCINATION DES MINEURS : L’ACCORD DES DEUX PARENTS EST-IL REQUIS ?

Le 15 juin 2021, la vaccination contre la Covid-19 a été ouverte aux enfants et adolescents de 12 à 18 ans.
Avec cet élargissement de la vaccination aux mineurs, se posent des difficultés liées au consentement des titulaires de l’autorité parentale et du mineur lui-même. Dès lors, l’accord des deux parents est-il nécessaire ? Le mineur doit-il ou peut-il donner son consentement à la vaccination ?

L’accord des titulaires de l’autorité parentale :
Il convient de rappeler que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. Ainsi, même séparés les parents restent, en principe, tous deux titulaires de l’autorité parentale.
Par ailleurs, la loi distingue les actes usuels des autres actes décisionnels. Un acte usuel correspond à des « acte de la vie quotidienne, acte sans gravité » (Le patient mineur, Conseil national de l’Ordre des médecins, 25 avril 2019) et peut être décidé par l’un ou l’autre des parents, sans que celui-ci n’est à prouver l’accord du second.
Au contraire, pour les actes dits « non-usuels », l’accord des deux parents sera requis. Mais qu’est-ce qu’un acte non-usuel ? Si la loi ne pose pas de définition, l’acte non-usuel peut être définit comme un acte important, grave, inhabituel ou qui engage l’avenir de l’enfant quant à sa santé ou sa sécurité ou son éducation.
En matière de vaccination, il ne faut pas s’attacher uniquement au caractère obligatoire ou non du vaccin pour qualifier l’acte d’usuel ou non-usuel. Il a, en effet, été jugé que le seul caractère non obligatoire de la vaccination ne permet pas à lui seul d’exclure la qualification d’acte usuel (Conseil d’état, Chambres réunies, 4 octobre 2019, n°417714).
Dans une Note du 13 juin 2021 adressée aux professionnels de santé, le Ministère de la Santé distingue :
– les jeunes à haut risque de développer une forme grave de Covid-19 du fait de pathologie dont ils sont atteints, pour lesquels l’autorisation d’un seul parent suffit ;
– les autres jeunes, pour lesquels la vaccination contre la Covid-19 nécessite l’autorisation des deux parents titulaires de l’autorité parentale. Si l’un seulement des parents est présent au moment de la vaccination, il devra être muni d’une autorisation écrite de l’autre parent cotitulaire de l’autorité parentale. Un modèle d’autorisation a été mis en ligne par le Ministère de la Santé (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf).

Le consentement de l’enfant mineur :
Tout mineur doué de discernement a le droit d’être informé de son état de santé et des soins médicaux le concernant, cette information devant être donnée par les titulaires de l’autorité parentale.
La loi prévoit que le consentement libre et éclairé du mineur doit être recherché dès lors que ce dernier est apte à exprimer sa volonté et participer à la décision (article L1111-4 du code de la santé publique).
S’agissant de la vaccination contre la Covid-19 en particulier, le Comité consultatif national d’éthique a rappelé la nécessité de rechercher un consentement libre et éclairé du mineur, cela impliquant la délivrance d’une information claire et adapté au mineur concerné, selon son âge et son degré de maturité.
Cette information doit porter sur « les incertitudes liées à la maladie, au vaccin lui-même et à son efficacité à moyen et long terme, ainsi que les autres alternatives ouvrant sur la prévention de la maladie » (CCNE, Avis du 9 juin 2021).
En cas de désaccord entre les parents titulaires de l’autorité parentale, il convient de saisir le Juge aux affaires familiales qui pourra autoriser ou non la vaccination de l’enfant mineur.

 

Maître Jessica MOULIN

Avocat au barreau d’ANGERS